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Contrôle des comptabilités informatisées : la dématérialisation, êtes-vous vraiment prêts ?
11 mars 2015 à 17h20 par LEXTON AVOCATS


LEXTON AVOCATS

6 rue Paul Valéry
75116 Paris

Tél : 01 56 90 28 10

Contact (s) :
Evelyne CRANTELLE,
Bruno BOULANGER

Par Laurent Mathély, Avocat fiscaliste Of Counsel

Sans être complètement « nouveau », puisqu’issu de la loi de finances rectificative pour 2012, mais applicable seulement aux contrôles engagés depuis janvier 2014, le dispositif actuel de contrôle des comptabilités informatisées est effectif depuis un an. Il a encore fait l’objet de modifications récentes par la loi de finances rectificative du mois d’août 2014 qui en renforce les sanctions, et l’administration commente depuis, et régulièrement, le régime par un dispositif de « questions-réponses » sur son site.

Il convient donc d’en rappeler les fondamentaux, à l’heure où il fonctionne maintenant pleinement, et sans tolérances particulières depuis début 2015.

En application du I de l’article L 47 A du Livre des procédures fiscales, sont concernés par le dispositif tous les contribuables « tenant leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés », c’est à dire, de fait, pratiquement toutes les entreprises, « soumis à l’obligation de tenir et présenter des documents comptables », et qui font l’objet d’une vérification de comptabilité.

Ce n’est en fait qu’à cette occasion que les obligations nouvelles se révèlent comme contraignantes, même si elles doivent être anticipées.

L’entreprise est donc désormais tenue de présenter sa comptabilité en remettant à l’administration une copie du « Fichier des écritures comptable » ou « FEC », sous forme dématérialisée, et cela à partir de janvier 2015, dès le début des opérations de contrôle. Le contribuable satisfait donc à son obligation en remettant ce fichier. Ce qui n’était, avant 2014, qu’une possibilité finalement plutôt bienvenue, est devenu une obligation.

A partir de ce FEC, l’'administration est en droit d’effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement des rappels, les copies des fichiers transmis.

Le FEC est donc, à la disposition du vérificateur, un puissant moyen pour identifier des anomalies et les sanctionner, qu’il s’agisse d’anomalies fiscales avérées, ou de simples anomalies du FEC.

Il faut par conséquent pouvoir disposer du FEC dès le début des opérations, mais également que celui-ci soit conforme aux normes techniques contraignantes, tant pour la construction du fichier que pour l’alimentation des données, normes fixées par arrêté (art. A- 47 A I et A II du LPF). Sans entrer dans le détail de ces contraintes, que seul un informaticien peut comprendre parfaitement, signalons seulement que ces documents sont sous forme de fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant des critères très précis, et d’un format à 18 champs obligatoires à alimenter par écriture ... le tout évidemment dans le respect des normes comptables françaises, les tolérances de « transcodage » des normes étrangère n’étant plus admises en 2015.

On aura donc compris qu’un FEC, faute d’avoir été dûment audité et validé par un professionnel, risque d’être considéré comme non conforme.

Au-delà de ces obligations nouvelles, ce qu’il faut surtout retenir concerne les sanctions applicables en cas de manquements.

Le défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée, ainsi que la remise d’un FEC non-conforme aux normes sont, depuis le 10 août 2014 (date de l’avis de vérification) sanctionnés par :

- Une amende de 5.000 € par exercice vérifié et non conforme,

- Ou 10 % des droits mis à la charge du contribuable, si ce montant est plus élevé.

(Article 1729 D du C.G.I.)

Ainsi, pour trois exercices vérifiés, et sans anomalies particulières autres qu’en matière de FEC, une entreprise encourt 15.000 € de pénalités, même s’il n’y a pas de rectifications…

Par ailleurs l’arsenal législatif permet en théorie, et au-delà des amendes précitées, le rejet de la comptabilité et les pénalités d’opposition à contrôle fiscal en cas de manquements. Il semble qu’à ce jour l’administration n’ait pas encore appliqué ces sanctions pour de simples anomalies du FEC.

Quoi qu’il en soit, toutes les entreprises sont aujourd’hui clairement confrontées au grand défi de la « dématérialisation» et doivent intégrer ce changement dans leur process.
 

Pour en savoir plus sur ce dispositif, n’hésitez pas à nous consulter.





Pour en savoir plus : http://lexton-avocats.com


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A propos de LEXTON AVOCATS :

Lexton Avocats s’est donné pour mission d’apporter des conseils personnalisés et de qualité destinés à répondre aux besoins de chefs d’entreprises (PME/PMI) et d’investisseurs industriels et financiers (midcap & smallcap).

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