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Contrôle du Crédit d’impôt recherche (C.I.R.) : Nouveaux droits effectifs depuis le 1er juillet 2016
25 juillet 2016 à 14h10 par LEXTON AVOCATS


LEXTON AVOCATS

6 rue Paul Valéry
75116 Paris

Tél : 01 56 90 28 10

Contact (s) :
Evelyne CRANTELLE,
Bruno BOULANGER

Par Laurent Mathély, Avocat fiscaliste Of Counsel

Afin d’améliorer les relations entre les contribuables et l’administration, en cas de contrôle fiscal portant sur le Crédit d’impôt recherche, la loi de finances rectificative pour 2015 avait institué un Comité consultatif du Crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Cette disposition était passée relativement inaperçue, sans doute à cause de son effet différé. En effet, la saisine de ce Comité n’est recevable que pour les propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2016.

Cette mesure est donc applicable depuis cette date.

Pour les nouvelles rectifications proposées en la matière, les contribuables pourront donc désormais saisir cet organisme consultatif.

Le mécanisme institué est, en tout point, similaire à celui des saisines déjà existantes pour les Commissions administratives des impôts, notamment la Commission départementale, ou nationale, des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaire. Le législateur a choisi de créer un nouvel organisme, plutôt que d’étendre le champ d’application de la compétence des Commissions existantes, pour des raisons liées à la complexité technique et la spécificité du mécanisme du CIR.

En application de l’article L 59 D du L.P.F. lorsque dans le cadre de la seule procédure de rectification contradictoire, un désaccord subsiste entre un contribuable et l'administration, sur des rehaussements portant sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR, le litige peut être soumis pour avis au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche sur demande du contribuable.
Le contribuable dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations (imprimé n° 3926-SD) pour demander, sous peine d’irrecevabilité, la saisine du comité consultatif.

Cette compétence est donc limitée à la réalité de l’affectation des dépenses à la recherche, et ne semble pas, le texte n’étant pas très explicite, viser plus généralement l’éligibilité des dépenses au mécanisme du CIR. Il reste à savoir quelle « dimension » prendront les avis de ce Comité, au regard des litiges qui lui seront soumis, en précisant bien que, comme pour les autres Commissions, la compétence est limitée :

- aux questions de fait, à l’exclusion des questions de droit ;
- aux faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit sans trancher celle- ci.

On ne peut que se féliciter de la mise en place d’un tel organisme, même si en l’absence de tout précédent, on ne peut anticiper sur les avis qui seront rendus, ni même sur le type de débats qui s’y tiendront. On attendra avec intérêt les premiers retours d’expérience.

En pratique, s’agissant uniquement de propositions de rectification postérieures au 1er juillet, et pour lesquelles il faudra encore qu’un « désaccord » subsiste, les premières réunions de ce Comité ne vont pas être immédiates. On ignore également dans quel délai les premières affaires transmises seront traitées.

Par ailleurs, la compétence territoriale du Comité est nationale (pas d’instance départementale) son siège est donc à Paris.

On peut d’ailleurs se demander si, à terme, l’existence d’un seul comité pour la France entière, et cela quels que soient aussi bien le volume du litige que la taille de l’entreprise, ne posera pas des problèmes de délai de traitement des dossiers.


Pour en savoir plus : http://lexton-avocats.com


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