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Contrôle fiscal : La nouvelle procédure d’examen de comptabilité «à distance»
22 février 2017 à 10h08 par LEXTON AVOCATS


LEXTON AVOCATS

6 rue Paul Valéry
75116 Paris

Tél : 01 56 90 28 10

Contact (s) :
Evelyne CRANTELLE,
Bruno BOULANGER

Par Laurent Mathély, Avocat fiscaliste Of Counsel

Partant du constat de la généralisation des comptabilités informatisées dans les entreprises, le législateur vient d’instituer, et pour les seuls contribuables tenant leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, une nouvelle procédure de contrôle fiscal à distance, et donc sans intervention sur place du vérificateur.

Cette procédure, dite d’examen de comptabilité prévue à l’article L 13 G nouveau du Livre des procédures fiscales, s’ajoute donc à la procédure traditionnelle de vérification de comptabilité, et s’en distingue fondamentalement tout en en reprenant l’essentiel des garanties des contribuables et des prérogatives de l’administration.

En pratique, l’administration peut, depuis le 1er janvier 2017, adresser un « avis d’examen de comptabilité » à l’entreprise, celle-ci disposant alors d’un délai de 15 jours, pour lui adresser, sous forme dématérialisée, une copie du Fichier des écritures comptables (le FEC), document lui permettant donc d’effectuer tous les tris, classements, calculs et contrôles de concordance sans avoir à se rendre sur place. Il est rappelé que ce fichier devait d’ores et déjà être disponible et remis à l’administration dès l’engagement d’une vérification sur place.

L’administration disposera alors d’un délai de 6 mois pour envoyer une éventuelle proposition de rectification, ou aviser le contribuable de l’absence de rectification. L’absence d’envoi du FEC dans les délais peut conduire l’administration à annuler la procédure d’examen, et donc à engager une procédure de vérification de comptabilité traditionnelle. Une amende de 5 000 € est alors applicable.

Avec ce texte, l’administration dispose désormais d’un puissant instrument de contrôle permettant de multiplier le nombre de contrôles avec des moyens réduits. Il reste naturellement à voir comment en pratique ce nouveau droit sera utilisé et quels en seront les effets en termes de rendement.

Il est clair que si théoriquement cette procédure accroît significativement les possibilités d’investigation de l’administration, l’absence de venue sur place prive certainement le vérificateur de la possibilité d’examiner des documents ne relevant pas du FEC (factures, contrats, justificatifs divers) et qui auraient été utiles à des investigations poussées.

L’impossibilité pour l’administration de procéder à une vérification de comptabilité pour une période ayant déjà fait l’objet d’un examen de comptabilité, risque donc de priver celle-ci d’un moyen d’investigation plus efficace.

Par ailleurs, les garanties traditionnelles de la vérification étant applicables, notamment la fameuse obligation d’un dialogue oral et contradictoire en cours de contrôle, on voit mal les conditions dans lesquelles le respect de ce droit pourra être apprécié. Cela suppose que l’administration puisse établir qu’elle a offert au contribuable une possibilité de dialogue. La voie semble donc ouverte pour de nombreux contentieux futurs en la matière.

Il est probable qu’en pratique la procédure ne soit utilisée que pour les TPE et PME, avec également la possibilité d’un examen limité à un seul exercice en guise de « test », une vérification de comptabilité pouvant alors être engagée sur les autres exercices non prescrits et non examinés.

On attend donc avec impatience les premiers retours d’expérience sur cette procédure originale et contraignante, des contribuables « en examen ».


Pour en savoir plus : http://lexton-avocats.com


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