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Frais des opérations sur titres : Quelle TVA déduire ?
21 décembre 2015 à 16h22 par LEXTON AVOCATS


LEXTON AVOCATS

6 rue Paul Valéry
75116 Paris

Tél : 01 56 90 28 10

Contact (s) :
Evelyne CRANTELLE,
Bruno BOULANGER

Par Laurent Mathély, Avocat fiscaliste Of Counsel
 
La question du traitement de la TVA dans les holdings fait couler beaucoup d’encre, tant en matière de champ d’application de la taxe que de droits à déduction. Plus précisément, dans une optique de cession-acquisition d’entreprises, et donc d’opérations sur les titres, il est bon de revenir sur la question plus particulière des frais générés par ce type d’opérations, et de la déduction de la TVA qui les grève.

Dans la logique de la TVA, qui veut que le droit à déduction découle de la réalisation d’opérations taxables, la question se pose dans la mesure où les opérations sur titres ne constituent pas en elles-mêmes de telles opérations. La déduction n’est, naturellement, envisageable que si l’entreprise réalise par ailleurs des opérations taxables, holding animatrice, ou entreprise opérationnelle détenant ou cédant des titres.

La question se pose différemment selon qu’il s’agisse de frais d’acquisition ou de frais de cession des titres.

S’agissant des frais d’acquisition, la jurisprudence communautaire (Arrêts Midland Bank, Cibo participations, etc.) du début des années 2000 a fait évoluer favorablement la situation : il y a lieu de considérer que ces dépenses font désormais partie des frais généraux de l'entreprise et qu'ils constituent, en principe, des éléments du prix des opérations imposables que celle-ci réalise. C’est également à ce jour la position de la doctrine administrative.

En effet, l’entreprise est amenée à supporter des dépenses (honoraires de conseil, d’intermédiaires etc.) pour la réalisation de ses opérations en capital, telles que des prises de participation s'accompagnant ou non, d'une immixtion dans la gestion de l'entreprise.

Les dépenses en question sont engagées pour assurer, au moyen de sources de financement diversifiées, la croissance de l'entreprise et, partant, pour la pérenniser. Elles entretiennent donc un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'entreprise qui les supporte, à défaut de présenter un tel lien avec une ou plusieurs opérations particulières ouvrant droit à déduction de la TVA.

Le principe du droit à déduction est donc clairement posé, au titre des frais généraux.
Bien entendu, si ce principe est posé, la déduction reste subordonnée aux règles habituelles en matière de coefficient de déduction.

L’évolution jurisprudentielle récente conduit par ailleurs à admettre la déduction de la TVA par une holding animatrice , bien que les titres n’aient pas été acquis par elle, mais par une de ses filiales à 100 %, dans la mesure où ces dépenses contribuent à l’extension de sa propre activité, et que compte tenu de l’organisation du groupe, elle est la seule à rendre des prestations à l’ensemble des filiales et sous-filiales.

Ce type de raisonnement conduit nécessairement pour les holdings à documenter l’affectation des dépenses pour démontrer la « traçabilité » des charges d’amont sur les opérations ou activités d’aval. Les entreprises doivent prendre en compte cet impératif.

En ce qui concerne les frais de cession, la situation, qui résulte d’une évolution plus longue, reste plus complexe et globalement plus restrictive. En effet, la cession en elle-même étant une opération non taxée, la règle de l’affectation a longtemps conduit à un rejet pur et simple de la déduction. Les évolutions jurisprudentielles conduisent à ce jour à la situation suivante : 

Le juge communautaire estime que la TVA ayant grevé les dépenses engagées pour les besoins d'une cession de titres peut être déduite, si ces dépenses ont un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti (frais généraux). Tel est le cas, par exemple, pour une cession de titres exonérée, lorsque les dépenses ne sont pas incorporées dans le prix de cession des titres et qu'elles sont imputables aux activités économiques de l'assujetti.

Le Conseil d'Etat, suivi en cela par la doctrine administrative française, distingue pour sa part, tout en restant dans cette optique, les dépenses préparatoires à la cession des titres (pour lesquelles il est présumé que leur prix n'est pas inclus dans le prix de cession des titres et qu'elles se rattachent donc aux frais généraux ), des dépenses inhérentes à la cession (pour lesquelles il est présumé que leur prix est intégré dans le prix de cession des titres et qui ne sont donc pas déductibles, en raison du lien direct avec l'opération de cession non imposable).
 
Cette « construction » pose évidemment de délicats problèmes de frontière entre ce qui relève de l’une ou de l’autre de ces deux catégories de dépenses. Cette question renvoie à l’attention que l’on doit porter aux termes de l’acte de cession, et aux clauses de répartition entre les parties des frais liés à l’opération.
 
On voit bien que, s’agissant aussi bien des frais d’acquisition que de cession, si l’évolution est clairement favorable, elle ne dispense pas d’un travail de documentation et de justification sur les conditions de ces opérations, et de se ménager les modes de preuve en la matière.


Pour en savoir plus sur ce dispositif, n’hésitez pas à nous consulter.



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A propos de LEXTON AVOCATS :

Lexton Avocats s’est donné pour mission d’apporter des conseils personnalisés et de qualité destinés à répondre aux besoins de chefs d’entreprises (PME/PMI) et d’investisseurs industriels et financiers (midcap & smallcap).

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