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Le point sur les procédures fiscales liées à un questionnement de l’administration
01 décembre 2014 à 11h15 par LEXTON AVOCATS


LEXTON AVOCATS

6 rue Paul Valéry
75116 Paris

Tél : 01 56 90 28 10

Contact (s) :
Evelyne CRANTELLE,
Bruno BOULANGER

Par Laurent Mathély, Avocat fiscaliste Of Counsel

La loi du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, est effectivement entrée en vigueur le 12 novembre 2014, pour les administrations et établissements publics administratifs de l’Etat. De nombreux décrets récents, commentés par les médias, sont venus préciser les exceptions au principe nouveau selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut acceptation.

En matière fiscale, les dispositifs concernés, soit par le principe général, soit par les exceptions, relèvent en fait de situations très particulières (autorisations et agréments divers) que nous ne commenterons pas. Mais, un pan entier des relations avec l’administration n’est aucunement visé par ces dispositions nouvelles : c’est celui des demandes d’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, qui reste inchangé. Il n’est pas inutile, à cette occasion, d’en rappeler le fonctionnement pour éviter toute confusion.

Le livre des procédures fiscales (LPF) prévoit à cet égard, un dispositif général et des dispositifs particuliers, tous deux qualifiés de « rescrits ».

Le dispositif de rescrit général (art L 80 B 1° du LPF) prévoit seulement qu’il n’est procédé à aucun rehaussement si le contribuable de bonne foi applique une solution admise par l’administration qui a formellement pris position. Il prévoit que celle-ci se prononce dans un délai de trois mois. Mais rien n’est prévu en cas de non réponse, puisque l’administration est censée répondre dans ce délai. En application du texte, l’absence de réponse, le cas échéant, ne donne donc aucune garantie.

Il en va autrement des dispositifs particuliers où, précisément, le texte prévoit que l’absence de réponse dans un délai précisé, souvent trois mois, vaut accord tacite. Mais cette garantie n’est pas d’ordre général et ne concerne que des cas limitativement énumérés par la loi :
- Les exonérations des ZFU, ZRR, entreprises nouvelles et certains régimes d’amortissement exceptionnel (L 80 B 2°).
- L’éligibilité des projets de recherche et des dépenses pour le CIR (L 80 B 3° et B 3 Bis).
- Le statut de JEI (L 80 B 4°).
- Le rescrit « Etablissement Stable », en présence d’une convention fiscale, pour confirmer aux résidents étrangers l’absence d’un tel établissement en France (L 80 B 5°).
- La qualification de la nature de l’activité : BIC ou BNC pour les personnes physiques, IS ou IR pour les sociétés civiles (L 80 B 8°).
- Le rescrit « Dons » (L 80 C). Le délai est de six mois pour ce dispositif qui dispense de l’amende de l’article 1740 A du CGI, les organismes sollicitant une habilitation à recevoir des dons ouvrant droit à avantage fiscal.
- Le rescrit « abus de droit » (Art L 64 B) qui fait échec à l’application de cette procédure en cas d’interrogation de l’administration sur des actes (Délai 6 mois).
- Le rescrit « valeur » en matière de droits d’enregistrement, en cas de donation d’une entreprise individuelle ou des titres d’une société où un dirigeant exerce ses fonctions (art L 18, délai 6 mois).

Seuls ces dispositifs peuvent donc être considérés comme satisfaisant au principe « silence vaut accord ».

Pour être complet sur cette question, ajoutons que, dans les cas de prise d’une position formelle considérée comme non satisfaisante, un second examen peut désormais être sollicité (art L 80 CB).

Il est enfin rappelé que la loi de novembre 2013 exclut de son champ d’application les procédures de réclamations : en d’autres termes les contentieux fiscaux continuent de relever du droit antérieur, à savoir que le silence gardé pendant six mois vaut … rejet implicite.

On voit qu’on est loin de tout ce qui peut être dit couramment sur ces questions.


Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous consulter.



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