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COVID-19 et contrats : Et si la meilleure solution contractuelle était la négociation ?
18 mars 2020 à 10h00 par ARST AVOCATS


ARST AVOCATS

8 villa Poirier
75015 Paris

Tél : 01 44 56 05 81

Contact (s) :
Morgan JAMET,
Juliette Sellier

La France vient de passer au stade 3 de l'épidémie de Covid-19 qui la traverse actuellement. De nombreux secteurs (tourisme, transports, évènementiel, hôtellerie, divertissement, culture, etc.) sont déjà impactés par la forte chute de la demande et les annulations que les mesures prises par les pouvoirs publics et le comportement des clients entraînent.

En matière de marchés publics, le Ministre de l'Economie et des Finances a publiquement annoncé que la doctrine de l'Etat serait de considérer que le Covid-19 est un cas de force majeure ayant vocation à exonérer les parties de leurs obligations contractuelles.

Pour le secteur privé, le retard ou l'empêchement dans l'exécution du contrat vont avoir notamment vocation à être appréhendés à l'aune de la notion de force majeure telle qu'elle est définie par le contrat lui-même (auquel cas c'est à cette définition qu'il conviendra de se référer pour déterminer si le Covid-19 constitue bel et bien un cas de force majeure) ou, à défaut, par l'article 1218 alinéa 1 du code civil selon lequel « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »

Il est rappelé que selon l'alinéa 2 de l'article 1218, l'intensité du cas de force majeure influe directement sur la portée de son effet exonératoire. Ainsi, « si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. ».

En l'absence de définition contractuelle visant précisant le cas des épidémies, l'universalité de l'article 1218 va contraindre les juristes à dire si le phénomène du Covid-19 et/ou les évènements qui en ont résulté étaient des évènements imprévisibles au moment de conclure le contrat, devenus irrésistibles au moment de devoir exécuter ledit contrat, et se tourneront vraisemblablement vers la jurisprudence.

Les décisions, peu nombreuses, qui ont été rendues sur cette question vont toutes dans le sens d'un refus d'assimiler une épidémie à un cas de force majeure susceptible d’exonérer de sa responsabilité le débiteur d’une obligation contractuelle.

Ainsi, qu'il s’agisse de la Dengue, du virus H1N1, du Chikungunya, de la grippe saisonnière, de la grippe aviaire, voire de la peste, les décisions publiées à ce jour ont toutes conduit à refuser de reconnaître l’existence d’un cas de force majeure.

Même si, au vu de l'ampleur qu'est en train de prendre l'épidémie de Covid-19, un changement de paradigme ne peut être exclu, au regard notamment des décisions ayant été prises par le pouvoir exécutif qui sont elles mêmes de nature à influer sur les conditions d'exécution des contrats, les débiteurs devraient donc partir du principe que l'impossibilité d’exécuter leurs obligations du fait de cette épidémie n'est pas forcément de nature à les exonérer de leur responsabilité contractuelle et être plutôt incités à tenter, en amont, de négocier avec leurs créanciers un aménagement de leur contrat.

En l'absence de solution négociée, ils pourront, si leur contrat ne leur en fait pas interdiction, se tourner du côté de l'article 1195 du Code civil, en vertu duquel « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant (…) En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ».

Très critiqué lors de son adoption à cause de la lourdeur de la procédure de renégociation qu'il prévoit, l'article 1195 pourrait aujourd'hui devenir le meilleur remède contractuel contre les méfaits du Covid-19.

Pour les professionnels ayant souscrit une couverture d'assurance « pertes d'exploitation », la question pourrait enfin se poser de savoir si les pertes liées au Covid-19 pourraient entrer dans le champ de la garantie. Cependant, en l'absence de « dommages matériels » à l'origine des pertes d'exploitation, c'est l'existence même d'un sinistre garanti qui est susceptible de faire défaut, si tant est que le contrat d'assurance ne prévoit pas en plus une exclusion de garantie spécifique aux épidémies.

En matière de voyages et de séjours, l'article L.211-14 II du code du tourisme ouvre le droit pour le voyageur de résoudre son contrat sans frais (mais sans dédommagement complémentaire) en cas de « circonstances exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de destination ou à proximité » ayant « des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des voyageurs ».

Ici encore, la question va se poser de savoir si le Covid-19 répond à la définition légale de circonstances exceptionnelles, étant souligné que les juges pourraient avoir une appréciation plus souple des choses dès lors que sont concernés des particuliers consommateurs.

Compte tenu de ces nombreuses incertitudes, la recommandation la plus appropriée est de ne pas attendre que la situation s'aggrave et de tenter de négocier, avec ses clients, sous-fournisseurs et ses partenaires commerciaux, une solution négociée consistant à organiser contractuellement, par voie d'avenant, le report ou l’annulation des prestations impossibles à fournir.

Pour ce faire, Arst Avocats a mis au point une clause « Covid-19 » qui pourra servir de base de négociation et devra, naturellement, être adaptée et complétée afin de s'intégrer parfaitement dans le contrat qu'elle a vocation à intégrer.

N'hésitez pas à nous contacter.

Morgan Jamet (+33 (0)6 80 55 24 61)

Jefferson Larue (+33 (0)6 63 01 70 79)

Pour en savoir plus : http://bit.ly/2QoPovL


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