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De l'encadrement des rémunérations des dirigeants
05 mars 2013 à 11h03 par VIDAL AVOCAT


VIDAL AVOCAT

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Si on peut toujours "mieux faire", il est curieux d'entendre la presse et les hommes (et femmes) politiques gloser sur la votation Suisse sur "l'initiative Minder" et sa "nécessaire adaptation en France", alors qu'il existe dans notre droit un dispositif équivalent depuis maintenant près de 6 ans...

De la votation sur l’encadrement des rémunérations des dirigeants

Le peuple Suisse a approuvé le 3 mars 2013 « l’initiative Minder », qui vise à encadrer les salaires des « grands patrons ».

Concrètement, cette votation se traduira dans le droit Suisse par les mesures suivantes :

- limitation à une année du mandat des administrateurs
- golden hello, golden parachutes ou encore options d’achat prohibées pour ceux-ci.
- Les rémunérations des dirigeants et du conseil d’administration devront être approuvés par l’assemblée générale des actionnaires.


Il convient de préciser un point :

- ceci ne vise finalement que les sociétés cotées, c’est à dire celles dans lesquelles les dirigeants sont en général loin d’êtres les actionnaires majoritaires. Fort heureusement, les entrepreneurs ne seront pas visés en principe par ces limitations, et pourront continuer de décider de l’avenir de leur société et des dirigeants qu’ils sont (puisqu’ils sont l’AG des actionnaires…).


On entend beaucoup dire qu’il s’agirait là d’une révolution.

Certains voudraient que la France s’en inspirât.

Et bien rassurons les, il n’y aura pas grand chose à faire pour adopter cette mesure « révolutionnaire ».

En effet, elle existe déjà dans le Code de commerce depuis 2007, codifiée sous l’article L225-42-1 qui dispose :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42.

Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d'administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée.

L'autorisation donnée par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-38 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-40 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.

Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du même code. »



En clair, cet article prévoit que :

Dans les sociétés cotées (1er alinéa… donc comme en Suisse) :
- les rémunérations, golden parachutes ou hello sont nécessairement indexées sur la performance de l’entreprise (donc pas fixée en dépit du bon sens : 2nd alinéa)
- elles sont soumises à approbation de l’assemblée générale (alinéas 3 et 4)

La limitation de la durée des mandats n’est, il est vrai, pas prévue par cet article…

Mais par les articles L225-18 et L225-75 du Code de commerce, qui fixe à 6 années le maximum.

Un an peut être un peu court, six ans un peu long. Peut être un juste milieu, permettant justement de mesurer la performance des dirigeants et de décider de leur maintien ou de leur remplacement serait il un bon choix.

Ce que permet finalement le Code de commerce en plafonnant à six années le mandat, mais n’interdisant pas d’en prévoir un plus court.

Au final, si l’initiative Suisse est unanimement saluée, la France est en fait un précurseur en la matière, encadrant depuis près de six ans déjà, en rendant le pouvoir aux actionnaires, les rémunérations des dirigeants de SA.

Redde Caesari quae sunt Caesaris, et quae Gallica Francorum…

Et les entrepreneurs resteront maîtres chez eux…

Sébastien VIDAL
Avocat au barreau de Montpellier



Pour en savoir plus : http://www.avocat-vidal.com


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A propos de VIDAL AVOCAT :

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