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LBO : la plus-value de cession de titres d’un dirigeant imposée en tant que salaire par le Conseil d’Etat
13 octobre 2014 à 09h45 par BIGNON LEBRAY


BIGNON LEBRAY

75, rue de Tocqueville
75017 Paris

Tél : 01 44 17 17 44

Contact (s) :
Charlotte Touitou

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt dans lequel il considère que la plus-value de cession de titres réalisée par un dirigeant dans le cadre d’un LBO devait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Eclairage sur cette jurisprudence pour le moins inattendue.

Des faits classiques

En 1999, plusieurs personnes physiques s’associent au groupe A pour constituer une société holding en vue de prendre le contrôle du groupe H. Parmi elles, Monsieur B est nommé dirigeant de la société holding.

Moyennant une indemnité d’immobilisation de 13.613 euros, Monsieur B se voit attribuer une option d’achat d’actions de la société holding au prix unitaire de 7,62 euros. Le nombre d’actions pouvant être achetées dépendait du taux de rendement interne de l’investissement des autres actionnaires dans le groupe H.

En 2004, la société I a présenté une offre de rachat de la société holding pour un prix de 65,77 euros par action. Monsieur B a levé son option d’achat et acquis 35.719 actions de la société holding au prix unitaire de 7,62 euros pour les revendre à la société I au prix de 65,77 euros par action.

Une question simple

Quel traitement fiscal devait être appliqué par Monsieur B au titre de cette opération ? L’administration fiscale a refusé de traiter le revenu retiré de la vente des actions dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et l’a imposé dans la catégorie des traitements et salaires.

Une réponse inattendue

Le tribunal d’administratif de Paris avait donné raison à Monsieur B en appliquant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. Puis, la Cour administrative d’appel a rendu un arrêt en sens opposé en soumettant le gain au régime des traitements et salaires.

Le Conseil d’Etat s’est finalement prononcé, dans un arrêt du 26 septembre 2014 (n° 365573), en faveur de l’administration fiscale. Il a rappelé qu’en vertu de l’article 82 du Code général des impôts, il est tenu compte du montant des salaires, mais également de tous les avantages en argent ou en nature pour déterminer la base d’imposition.

Le Conseil d’Etat a ensuite noté que l’option d’achat des actions de la société holding était liée à la nomination de Monsieur B en qualité de dirigeant du groupe H et que « la levée de cette option était subordonnée à l’exercice des fonctions de direction au sein du groupe pendant au moins cinq ans ». Par ailleurs, le nombre d’actions pouvant être achetées dépendait du taux de rendement interne de l’investissement réalisé par les autres actionnaires dans le groupe H.

Le Conseil d’Etat en a conclu que l’écart entre le prix de cession des actions et le prix de levée d’option correspondait à « un revenu qui trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l’option d’achat des actions avait été consentie et qui avait le caractère d’un avantage en argent, imposable dans la catégorie des traitements et salaires ».

Les conséquences peuvent être importantes pour les entrepreneurs et les investisseurs. Il devra désormais être impérativement tenu compte de cette jurisprudence dans la mise en place des packages proposés aux dirigeants. En effet, la requalification en salaire empêche de bénéficier des abattements pour durée de détention en cas de cession de titres. Enfin, cette jurisprudence pourrait donner des idées aux Urssaf qui auraient tôt fait de tirer les conséquences de celle-ci en matière de charges sociales pour les entreprises.

Cyril Maucour (Avocat Associé)
Mehdi Battikh (Avocat Collaborateur)


Pour en savoir plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?o...


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