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Procédure collective : pourquoi et quand contester la date de cessation des paiements ?
16 octobre 2018 à 16h06 par NAÏM & LEROUX AVOCATS


NAÏM & LEROUX AVOCATS


Contact (s) :
Frédéric NAÏM,
Ketty LEROUX

A l’ouverture d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’une liquidation judiciaire ou d’un redressement judiciaire, il est essentiel pour le dirigeant de considérer la date d’état de cessation des paiements et d’en mesurer l’importance ; cet aspect est malheureusement souvent négligé, ce qui peut être lourd de conséquences par la suite.

C’est le tribunal qui fixe cette date, déterminant à partir de quand l’entreprise ne pouvait plus payer ses créanciers. En théorie, le chef d’entreprise a 45 jours à partir de la date d’état de cessation des paiements pour déposer le bilan ; s’il ne régularise pas le dépôt de bilan dans ce délai, il se trouve en situation irrégulière et peut faire l’objet d’une procédure de sanction. La date retenue est donc un critère vraiment important.

Généralement la date retenue comme date d’état de cessation des paiements par le tribunal de commerce correspond à la date de la première inscription de privilège sur l’état d’endettement. Supposons qu’un premier incident de paiement avec l’URSSAF soit inscrit sur l’état d’endettement, c’est la date de cette inscription qui sera retenue par le tribunal comme signal de l’état de cessation des paiements. Ce critère peut ne pas être juste ; mais, grâce à lui, le tribunal sera en capacité de faire remonter la date d’état de cessation des paiements jusqu’à 18 mois en arrière avant l’ouverture de la procédure collective.
Lors d’une procédure de sanction, si l’entreprise est en situation de cessation des paiements depuis plus de 18 mois, le dirigeant risque sérieusement une interdiction de gérer. Il lui sera reproché d’avoir abusivement poursuivi une activité déficitaire et d’avoir porté préjudice aux créanciers ayant contracté alors même que l’entreprise n’était déjà plus en mesure d’honorer ses engagements.

A défaut d’avoir été fixée lors du jugement d’ouverture de la procédure, la date d’état de cessation des paiements sera fixée ultérieurement, dans un jugement de report à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou d’office à la demande du tribunal ; en tout cas, elle doit être fixée dans un délai d’une année, à partir du jugement d’ouverture.

Par conséquent, si le dirigeant est en désaccord avec la première date retenue par le tribunal, il est très important qu’il conteste cette date dans le délai d’un an à compter de la procédure initiale, ce qui lui servira plus tard lors d’une procédure de sanction. Les enjeux sont bien loin d’être mineurs, car tous les actes accomplis par la société pendant la période suspecte sont susceptibles d’annulation ou pourraient être reprochés au dirigeant en tant que continuation d’une activité déficitaire ; les conséquences peuvent être graves.

Afin d’être bien guidé pendant cette contestation, le dirigeant aura tout intérêt à être accompagné par un spécialiste qui analysera avec compétence les spécificités du dossier.

Ketty Leroux, avocate en droit des affaires
Cabinet Naïm & Leroux avocats
procédures collectives, liquidation judiciaire, redressement judiciaire, dépôt de bilan

Pour en savoir plus : http://www.depotdebilanparis.com


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A propos de NAÏM & LEROUX AVOCATS :

Cabinet d'avocats en droit fiscal et en droit des affaires : contrôle fiscal, redressement fiscal, contrôle de l'urssaf, restructuration, fusions acquisitions, conseil en droit des affaires classique.





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